Lois et règlements

2011, ch. 160 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
Responsabilités du ministre
2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
7.2Le ministre gère et dirige le ministère des Finances et du Conseil du Trésor, gère le Fonds consolidé et la dette publique et supervise, surveille et dirige toutes les questions se rapportant aux opérations bancaires et aux opérations sur valeurs de la province que la présente loi ou toute autre loi n’attribue pas au Conseil, au président ou à tout autre ministre.
2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70; 2019, ch. 29, art. 59
Responsabilités du ministre des Finances
2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70
7.2Le ministre des Finances gère et dirige le ministère des Finances, il gère le Fonds consolidé et la dette publique et supervise, surveille et dirige toutes les questions se rapportant aux opérations bancaires et aux opérations sur valeurs de la province que la présente loi ou toute autre loi n’attribue pas au Conseil, au président du comité appelé le Conseil du Trésor ou à tout autre ministre.
2012, ch. 52, art. 22; 2016, ch. 37, art. 70
Responsabilités du ministre
2012, ch. 52, art. 22
7.2Le ministre gère et dirige le ministère des Finances, il gère le Fonds consolidé et la dette publique et supervise, surveille et dirige toutes les questions se rapportant aux affaires financières de la province que la présente loi ou toute autre loi n’attribue pas au Conseil, au président ou à tout autre ministre.
2012, ch. 52, art. 22
Responsabilités du ministre
2012, ch. 52, art. 22
7.2Le ministre gère et dirige le ministère des Finances, il gère le Fonds consolidé et la dette publique et supervise, surveille et dirige toutes les questions se rapportant aux affaires financières de la province que la présente loi ou toute autre loi n’attribue pas au Conseil, au président ou à tout autre ministre.
2012, ch. 52, art. 22